Vous circuliez normalement lorsqu’un piéton est apparu au milieu de la route. Malgré votre réaction, la collision n’a pas pu être évitée.
Dans cette situation, de nombreux conducteurs pensent que la responsabilité du piéton est évidente.
Pourtant, le droit des accidents de la circulation est plus nuancé. Le simple fait qu’un piéton se trouve au milieu de la chaussée ne signifie pas qu’il perd automatiquement son droit à indemnisation.
À l’inverse, cela ne signifie pas non plus que le conducteur sera nécessairement considéré comme responsable.
Les tribunaux analysent chaque accident au regard de ses circonstances particulières.
Le piéton est généralement indemnisé même s’il se trouvait au milieu de la route
Le Code de la route impose pourtant au piéton de circuler au plus près du bord de la chaussée lorsqu’il ne dispose pas d’un espace réservé à sa circulation.
Ainsi, l’article R. 412-34 du Code de la route dispose :
« Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l’exclusion de la chaussée. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux aires piétonnes ni aux zones de rencontre, ni aux voies vertes. »
L’article R. 412-36 de ce même code précise :
« Lorsqu’ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l’un de ses bords.
Hors agglomération et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.
Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une chaise roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou une motocyclette doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche. »
Pour autant, les juridictions considèrent depuis longtemps que le non-respect de cette règle ne suffit pas à faire perdre au piéton son droit à indemnisation.
La Cour de cassation a ainsi jugé qu’un piéton marchant au milieu de la chaussée ne commettait pas nécessairement une faute de nature à l’empêcher d’être indemnisé (1).
Cette protection a également été maintenue dans des situations pourtant dangereuses :
- piéton en état d’ivresse couché sur la route (2) ;
- piéton circulant de nuit au milieu de la chaussée pour contraindre un automobiliste à s’arrêter (3).
Pourquoi ces décisions ?
Parce que les juges examinent également le comportement du conducteur. Ils vérifient notamment si la vitesse était adaptée, si les conditions de visibilité permettaient de voir le piéton et si l’accident pouvait être évité.
Ainsi, une faute a déjà été retenue contre des conducteurs qui n’avaient pas prêté suffisamment attention à la route ou qui n’avaient pas adapté leur conduite aux circonstances (4).
Autrement dit, la présence du piéton au milieu de la chaussée n’a pas pour effet de dénier tout droit à indemnisation au piéton victime.
Dans quels cas le piéton peut-il perdre son droit à indemnisation ?
La loi prévoit toutefois une exception : la faute inexcusable.
Cette notion concerne les comportements particulièrement dangereux. Il ne s’agit pas d’une simple imprudence ou d’une erreur d’inattention. Les tribunaux recherchent une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il avait ou devait avoir conscience.
La faute inexcusable a, par exemple, été retenue à l’encontre d’un piéton qui, de nuit, avait escaladé un talus, franchi une glissière de sécurité puis s’était allongé sur l’axe médian d’une route nationale (5).
Elle a également été reconnue dans une affaire concernant un piéton fortement alcoolisé qui circulait au milieu d’une route non éclairée en pleine nuit (6).
Dans une autre affaire, la cour d’appel de Montpellier a retenu la faute inexcusable d’un piéton qui déambulait de nuit sur une chaussée à grande circulation, vêtu de sombre, en état d’imprégnation alcoolique et refusant de quitter la voie malgré les avertissements reçus (7).
Ces décisions restent néanmoins exceptionnelles.
En pratique, les tribunaux exigent donc des circonstances particulièrement graves avant de priver totalement un piéton de son droit à indemnisation.
Le piéton peut également être responsable des dommages causés aux autres usagers
Un point est souvent ignoré des conducteurs : le piéton peut lui-même engager sa responsabilité lorsqu’il est à l’origine d’un accident.
Par exemple, un automobiliste peut être contraint d’effectuer une manœuvre d’urgence pour éviter un piéton présent au milieu de la chaussée et subir des dommages matériels ou corporels. Dans une telle situation, la responsabilité du piéton peut être recherchée.
La Cour de cassation a ainsi rappelé qu’un piéton placé au milieu de la route peut être responsable des dommages qu’il cause aux autres usagers (8).
Toutefois, les tribunaux recherchent rarement un responsable unique. Ils examinent le comportement de chacun et peuvent décider d’un partage de responsabilité lorsque les fautes respectives ont contribué à l’accident.
La Cour de cassation a notamment admis qu’un piéton puisse être considéré comme coauteur de l’accident et supporter une partie des conséquences du dommage (9).
La responsabilité du piéton peut donc avoir des conséquences non seulement sur son indemnisation, mais également sur les droits des autres personnes impliquées dans l’accident.
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Lorsqu’un accident survient avec un piéton présent au milieu de la chaussée, aucune conclusion hâtive ne doit être tirée.
Le piéton conserve généralement son droit à indemnisation malgré son comportement imprudent. La faute inexcusable, seule susceptible d’exclure totalement cette indemnisation, demeure difficile à démontrer et n’est retenue que dans des situations exceptionnelles.
Par ailleurs, le piéton peut lui-même voir sa responsabilité engagée lorsqu’il est à l’origine du préjudice subi par un autre usager de la route.
Chaque dossier fait donc l’objet d’une appréciation au cas par cas par les tribunaux, au regard des circonstances précises de l’accident.
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(1) Civ. 2e, 26 févr. 1986, Gaz. Pal. 1986, 2, p. 472.
(2) Civ. 2e, 23 janv. 2003, n° 01-02.291.
(3) Civ. 2e, 5 juin 1991, n° 90-13.665.
(4) Cass. 2e civ., 4 juill. 1990, n° 89-14.952 ; CA Agen, 1re ch. civ., 27 juill. 2005, JA 2006, n° 775, p. 345 ; CA Nîmes, 1re ch. civ., 1er févr. 2001, JA 2002, n° 732, p. 344.
(5) Cass. 2e civ., 19 nov. 1997, n° 96-10.577, Bull. civ. II, n° 278, p. 164, rejet.
(6) Cass. 2e civ., 30 juin 2005, n° 04-10.996, Bull. civ. II, n° 174, cassant CA Metz, 6 mars 2003, JurisData n° 2003-218514.
(7) CA Montpellier, 1re ch., sect. D, 6 janv. 2015, n° RG 13/03532, confirmant TGI Carcassonne, 28 mars 2013, n° RG 12/00987.
(8) Cass. 2e civ., 11 avr. 2002, n° 99-21.214, pourvoi contre CA Agen, 1re ch. civ., 18 janv. 1999.
(9) Cass. 2e civ., 27 févr. 1991, n° 89-17.368, Bull. civ. II, n° 62, p. 32.
