Introduction

La garantie d’assurance automobile peut-elle être refusée lorsqu’un accident survient avant le paiement de la première prime, mais que celle-ci est ensuite rejetée pour défaut de provision ?

Cette question de la garantie de l’assureur en cas d’accident lors d’un non-paiement de la prime, loin d’être théorique, a été tranchée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 2 avril 2026 (Cass. civ. 2e, n°24-12.250).

En France, le principe de l’assurance automobile obligatoire repose sur l’article L.211-1 du Code des assurances, imposant à tout propriétaire de véhicule de garantir sa responsabilité civile.

Pourtant, dans la pratique, de nombreux contrats prévoient que la garantie ne prend effet qu’après le paiement de la première cotisation, soulevant un contentieux majeur lorsque l’accident survient avant cette échéance.

La question centrale est donc la suivante : l’assureur peut-il opposer le non-paiement de la première prime à la victime d’un accident survenu entre la conclusion du contrat et la date de prélèvement ?

Une garantie d’assurance initialement écartée en raison du non-paiement de la première cotisation

En l’espèce, un accident de la circulation survient le 11 février 2016, impliquant un véhicule assuré auprès de la société AMF Assurances, devenue la Matmut. Le contrat, conclu le 29 janvier 2016, prévoyait une prise d’effet conditionnée au paiement de la première cotisation, prévu par prélèvement le 15 février 2016, lequel a été rejeté.

Les juges du fond ont retenu une analyse stricte de la situation : en l’absence de paiement effectif, la condition suspensive n’étant pas réalisée, le contrat n’aurait jamais produit ses effets.

L’assureur était donc libéré de sa garantie, et le litige a été orienté vers le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).

Cette analyse repose sur une lecture classique du droit des assurances, notamment de l’article L.113-3 du Code des assurances, qui permet la suspension ou la résiliation du contrat en cas de non-paiement de la prime. Toutefois, ce texte concerne les relations entre assureur et assuré, et non la protection des tiers victimes.

La consécration de la primauté de la protection des victimes

La Cour de cassation adopte une position radicalement différente en se fondant sur le droit de l’Union européenne et le principe d’interprétation conforme.

En effet, l’article R. 211-13 du Code des assurances dispose :

« Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :

1° La franchise prévue à l’article L. 121-1 ;

2° Les déchéances, à l’exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ;

3° La réduction de l’indemnité applicable conformément à l’article L. 113-9 ;

4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11.

Dans les cas susmentionnés, l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable.

Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place »

En effet, elle rappelle d’abord que l’article R.211-13 du Code des assurances doit être interprété à la lumière de la directive 2009/103/CE, laquelle impose aux États membres de garantir une indemnisation effective des victimes d’accidents de la circulation.

Cette directive prévoit notamment à son article 3 l’obligation pour chaque véhicule d’être couvert par une assurance de responsabilité civile, et limite strictement les exceptions opposables aux victimes à l’article 13, lequel doit être interprété de manière restrictive.

L’article 3 de la directive 2009/103/CE précise en effet :

« Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées, sous réserve de l’application de l’article 5, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance.

Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre des mesures visées au premier alinéa.

Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées pour que le contrat d’assurance couvre également:

a) les dommages causés sur le territoire des autres États membres selon les législations en vigueur dans ces États;

b) les dommages dont peuvent être victimes les ressortissants des États membres pendant le trajet reliant directement deux territoires où le traité est applicable, lorsqu’il n’existe pas de bureau national d’assurance pour le territoire parcouru ; dans ce cas, les dommages sont couverts selon la législation nationale sur l’obligation d’assurance en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel le véhicule a son stationnement habituel.

L’assurance visée au premier alinéa couvre obligatoirement les dommages matériels et les dommages corporels »

L’article 5 de la directive 2009/103/CE précise quant à lui :

« 1. Chaque État membre peut déroger aux dispositions de l’article 3 en ce qui concerne certaines personnes physiques ou morales, publiques ou privées, dont la liste est déterminée par cet État et notifiée aux autres États membres et à la Commission.

Dans ce cas, l’État membre qui prévoit cette dérogation prend les mesures appropriées en vue d’assurer l’indemnisation des dommages causés sur son territoire et sur le territoire des autres États membres par des véhicules appartenant à ces personnes

Il désigne notamment l’autorité ou l’organisme dans le pays du sinistre chargé d’indemniser, dans les conditions fixées par la législation de cet État, les personnes lésées, dans le cas où l’article 2, point a), n’est pas applicable.

Il communique à la Commission la liste des personnes dispensées de l’obligation d’assurance et des autorités ou des organismes chargés de l’indemnisation.

La Commission publie cette liste.

2.Chaque État membre peut déroger aux dispositions de l’article 3 en ce qui concerne certains types de véhicules ou certains véhicules ayant une plaque spéciale, dont la liste est déterminée par cet État et notifiée aux autres États membres et à la Commission.

Dans ce cas, chaque État membre veille à ce que les véhicules visés au premier alinéa soient traités de la même manière que les véhicules pour lesquels il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance visée à l’article 3.

Le fonds de garantie de l’État membre dans lequel l’accident est survenu peut dès lors faire valoir son droit auprès du fonds de garantie dans l’État membre où le véhicule est habituellement stationné.

À partir du 11 juin 2010, les États membres font rapport à la Commission sur la mise en œuvre et l’application concrète du présent paragraphe.

La Commission, après examen de ces rapports, soumet, s’il y a lieu, des propositions concernant le remplacement ou l’abrogation de cette dérogation »

La Cour s’appuie également sur la jurisprudence de la CJUE, notamment les arrêts Fidelidade (CJUE 20 juillet 2017 C-287/16) et Liberty Seguros (CJUE 13 octobre 2021 C-375/20), selon lesquels les clauses contractuelles internes ne peuvent priver les victimes de leur droit à indemnisation.

Dès lors, elle affirme un principe clair : La clause conditionnant la prise d’effet du contrat au paiement de la première cotisation est inopposable à la victime lorsque l’accident survient entre la conclusion du contrat et la date prévue du paiement.

Autrement dit, l’existence du contrat suffit à engager la garantie de l’assureur à l’égard des tiers, indépendamment du paiement effectif de la première prime.

Cette solution clarifie également l’intervention du FGAO, lequel n’a vocation à intervenir qu’en l’absence totale de contrat d’assurance.

Quels enseignements pratiques pour les acteurs de l’assurance ?

Cette décision marque une évolution significative du droit des assurances automobiles concernant la question de la garantie de l’assureur en cas d’accident lors d’un non-paiement de la prime.

Pour les victimes, elle renforce considérablement la protection indemnitaire, en empêchant les assureurs d’opposer des conditions contractuelles internes pour refuser leur garantie. Le principe posé par la directive 2009/103/CE trouve ici une application pleine et directe et conduit à la garantie de l’assureur en cas d’accident lors d’un non-paiement de la prime.

Pour les compagnies d’assurance, cette jurisprudence impose une adaptation des pratiques contractuelles. Les clauses de prise d’effet conditionnées au paiement immédiat de la première prime ne peuvent plus être utilisées pour échapper à la garantie à l’égard des tiers victimes.

Pour les assurés, la décision ne remet pas en cause leurs obligations contractuelles. L’assureur conserve la possibilité d’agir contre son client pour obtenir le paiement de la prime ou de résilier le contrat conformément à l’article L.113-3 du Code des assurances.

En définitive, la décision récente de la Cour de cassation s’inscrit pleinement dans la problématique de la garantie de l’assureur en cas d’accident lors d’un non-paiement de la prime, en apportant une clarification essentielle sur l’étendue de l’obligation de garantie à l’égard des victimes.

La Cour de cassation consacre ainsi une solution protectrice en affirmant que le non-paiement de la première prime ne peut être opposé à la victime d’un accident survenu avant son échéance.

En combinant l’article R.211-13 du Code des assurances et la directive 2009/103/CE, elle renforce la primauté du droit à indemnisation et limite l’intervention du FGAO aux seuls cas d’absence d’assurance.

Cette décision illustre l’influence croissante du droit européen sur le droit français des assurances automobiles.

Le cabinet de Maître Nicolas RENAULT reste à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans le cadre d’une procédure d’indemnisation consécutive à un accident de la circulation : Acceuil

Références : Civ. 2e, 2 avr. 2026, FS-B, n° 24-12.250

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