La seule mention d’un nom sur un colis ne saurait suffire à établir la responsabilité pénale de son destinataire.

C’est ce que vient de rappeler avec clarté la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2026 (pourvoi n° 25-81.864).

Cette décision revêt une importance particulière pour toute personne mise en cause par l’administration des douanes au seul motif que son identité figure  comme destinataire d’un envoi postal contenant des marchandises prohibées.

Elle fixe une limite rigoureuse à la présomption de responsabilité douanière et consacre, sous certaines conditions, l’absence de responsabilité du destinataire de stupéfiants.

Cette décision concerne directement toute personne mise en cause dans ce type de procédure sans avoir eu connaissance du contenu du colis qui lui était adressé. Le développement du trafic par voie postale en fait une situation que les juridictions peuvent rencontrer avec une fréquence croissante (communiqué de presse de Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des Comptes publics, 17 mai 2024) .

La présomption de responsabilité douanière et ses limites

La responsabilité du détenteur selon l’article 392 du Code des douanes

L’article 392, alinéa 1, du Code des douanes dispose que « le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l’administration en mesure d’exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude« 

Depuis l’ordonnance du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes, l’article 392 du Code des douanes a été abrogé pour être repris par l’article L 522-3 de ce même code.

Cette présomption légale revêt un caractère particulièrement rigoureux : elle autorise l’administration des douanes à engager des poursuites à l’encontre de toute personne ayant la maîtrise matérielle ou juridique d’une marchandise prohibée, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention frauduleuse.

Le détenteur ne peut combattre cette présomption qu’en rapportant la preuve de sa bonne foi. Une simple dénégation des faits ne saurait y suffire. 

En effet, l’appréciation de cette notion de bonne foi a été de plus en plus restrictive par la jurisprudence.

Sur le plan douanier, la présomption de détention est succeptible de s’appliquer dans le cadre de la reconnaissance de plusieurs infractions douanières à savoir notamment, de manière non exhaustive, l’importation ou l’exportation de substances illégales, l’importation ou l’exportation de marchandises  dangereuses, l’importation ou l’exportation de marchandises volées, l’importation ou l’exportation de déchets dangereux, 

À ces infractions douanières peuvent se cumuler des poursuites pénales sur le fondement du Code pénal ou du Code de la santé publique, notamment pour les infractions à la législation sur les stupéfiants.

La notion de détention juridique constitue dès lors le pivot du dispositif répressif, et son interprétation détermine directement l’issue des poursuites.

Une précision décisive : le nom sur le colis ne suffit pas

L’arrêt du 25 mars 2026 est rendu sur pourvoi formé par la direction régionale des douanes de la Guadeloupe à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre du 7 janvier 2025, lequel avait confirmé la relaxe prononcée en première instance par le Tribunal correctionnel le 8 juin 2021.

L’administration des douanes soutenait, dans son pourvoi, que la qualité de destinataire réelle d’un colis emportait nécessairement la maîtrise juridique de ce colis et devait, en conséquence, conduire à qualifier son destinataire de détenteur au sens de l’article 392, paragraphe 1, du Code des douanes, le rendant de ce fait présumé responsable d’infraction à la législation sur les stupéfiants, importation de marchandises prohibées et complicité de détention et transport de marchandises prohibées.

Elle reprochait à la cour d’appel de n’avoir retenu que l’absence de maîtrise physique du colis, sans examiner la question de la maîtrise juridique découlant de la qualité de destinataire.

La chambre criminelle de la Cour de cassation rejette ce raisonnement et valide la décision des juges du fond.

La Cour formule un principe d’application générale : le seul fait pour une personne d’être mentionnée par l’expéditeur sur un colis ou ses documents d’envoi comme destinataire dudit colis ne suffit pas à établir la qualité de détenteur juridique, au sens de l’article 392, 1, du Code des douanes, de la marchandise qu’il contient.

L’inscription d’un nom sur un envoi postal procède d’un acte unilatéral de l’expéditeur, sur lequel le destinataire n’exerce aucune maîtrise.

Un tel élément ne saurait, à lui seul, fonder une condamnation pénale.

Cette décision s’inscrit dans un contexte dans lequel il arrive que des tiers désignent, sans leur consentement, des personnes comme destinataires d’envois illicites — établissant ainsi que l’identité portée sur un colis ne traduit pas nécessairement une participation effective au trafic.

Les enjeux concrets pour les personnes mises en cause

Une protection réelle contre les mises en cause abusives

Cette décision offre une garantie substantielle aux personnes dont l’identité a été utilisée à leur insu aux fins de réceptionner un envoi illicite, et constitue un fondement juridique solide pour l’absence de responsabilité du destinataire de stupéfiants lorsque son implication effective n’est pas établie.

Il convient de rappeler le contexte procédural dans lequel ces affaires s’inscrivent : la livraison surveillée est une technique qui autorise les douaniers à différer leur intervention contre les trafiquants jusqu’au moment jugé le plus opportun, afin de permettre l’identification et l’arrestation des commanditaires ou destinataires du trafic, et non pas seulement des convoyeurs.

Ce dispositif, encadré par les articles 67 bis ancien (L 443-2 nouveau) à 67 bis-1 ancien (L 427-14 et suivants nouveaux) du Code des douanes, conduit mécaniquement les enquêteurs vers le domicile du destinataire figurant sur le colis.

En l’absence de la limite désormais posée par la Cour de cassation, des personnes totalement étrangères aux faits pourraient se voir condamnées sur le seul fondement de leur identité portée sur un bordereau d’envoi.

Ce que les juges doivent examiner au-delà du colis

La relaxe confirmée en l’espèce reposait sur un faisceau d’éléments concordants :

  • la prévenue était absente de son domicile lors de l’intervention des douaniers,
  • elle avait rejoint les enquêteurs après en avoir été avisée par sa mère,
  • elle avait nié toute implication dans les faits,
  • aucun élément pertinent n’avait été relevé sur son téléphone et les investigations diligentées à l’égard de l’expéditeur s’étaient révélées vaines.

C’est l’appréciation globale de ces éléments qui a conduit les juges à écarter sa responsabilité.

La défense pénale douanière doit en conséquence être construite avec rigueur, en établissant l’absence de tout lien réel entre le prévenu et la marchandise, et en contestant méthodiquement chacun des éléments à charge.

À cet égard, il convient de noter qu’en matière de correspondances postales, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 4 mars 1991 (pourvoi n° 90-82.002, Bull. crim. 1991, n° 105), que la saisie d’une correspondance postale adressée à un particulier pour procéder à l’ouverture des enveloppes et au
contrôle de leur contenu est assimilable à une perquisition ou visite domiciliaire — ouvrant ainsi des moyens de défense relatifs à la régularité des actes d’investigation accomplis.

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Toute personne faisant l’objet d’une mise en cause douanière en lien avec un colis à son nom se trouve confrontée à une procédure d’une technicité certaine, dans laquelle la qualité de la défense est déterminante.

Maître Nicolas RENAULT, avocat au Barreau de Béziers, intervient en matière de droit pénal douanier et accompagne les personnes poursuivies pour infractions douanières et infractions à la législation sur les stupéfiants devant les juridictions correctionnelles.

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